Page 153 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT
P. 153
5. Rapport du Conseil d’administration
La responsabilité du rapport de gestion incombe au Conseil d’administration.
Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend pas au rapport du Conseil
d’administration et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ce rapport.
En application des dispositions de l’article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes du
groupe dans le rapport du Conseil d’administration par référence aux données figurant dans les
états financiers consolidés.
Nos travaux consistent à lire le rapport du Conseil d’administration et, ce faisant, à apprécier s’il
existe une incohérence significative entre celui-ci et les états financiers consolidés ou la
connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport du Conseil
d’administration semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des
travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative
dans le rapport du Conseil d’administration, nous sommes tenus de signaler ce fait.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
6. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états
financiers consolidés
Le Conseil d’administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états financiers consolidés conformément aux principes comptables généralement admis en
Tunisie, ainsi que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est à la direction qu’il incombe
d’évaluer la capacité du groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le groupe
ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe au Conseil d’administration de surveiller le processus d’information financière du
groupe.
7. Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris
dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
qu’un audit, réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables en Tunisie,
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il
est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer
sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se
fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables
en Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout
au long de cet audit. En outre :
- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
7