Page 90 - UBCI-Rapport Définitif 2022 - WEB BAT
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6. Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance pour les états
               financiers

               Le Conseil d’administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
               états financiers conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi
               que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
               financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

               Lors  de  la  préparation  des  états  financiers,  c’est  à  la  direction  qu’il  incombe  d’évaluer  la
               capacité  de  la  banque  à  poursuivre  son  exploitation,  de  communiquer,  le  cas  échéant,  les
               questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de
               continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la banque ou de cesser son
               activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

               Il incombe au Conseil d’administration de surveiller le processus d’information financière de
               la banque.


               7. Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers
               Nos  objectifs  sont  d’obtenir  l’assurance  raisonnable  que  les  états  financiers  pris  dans  leur
               ensemble  sont  exempts  d’anomalies  significatives,  que  celles-ci  résultent  de  fraudes  ou
               d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion.
               L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
               qu’un  audit,  réalisé  conformément  aux  normes  internationales  d’audit  applicables  en  Tunisie,
               permettra  toujours  de  détecter  toute  anomalie  significative  qui  pourrait  exister.  Les  anomalies
               peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
               raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
               décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
               Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables
               en Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout
               au long de cet audit. En outre :
               -  Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
                   significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
                   des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants
                   et  appropriés  pour  fonder  notre  opinion.  Le  risque  de  non-détection  d’une  anomalie
                   significative  résultant  d’une  fraude  est  plus  élevé  que  celui  d’une  anomalie  significative
                   résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
                   volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

               -  Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit
                   afin de concevoir des procédures d’audit appropriées dans les circonstances ;
               -  Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
                   raisonnable  des  estimations  comptables  faites  par  la  direction,  de  même  que  des
                   informations y afférentes fournies par cette dernière ;
               -  Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du
                   principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus,
                   quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
                   susceptibles  de  jeter  un  doute  important  sur  la  capacité  de  la  banque  à  poursuivre  son
                   exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes
                   tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les
                   états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
                   d’exprimer une opinion modifiée.



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